Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,
Vous trouverez, ci-dessous, la Lettre de notre cabinet d’avocat à Metz de Septembre 2022. Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Il s’agit également de l’occasion de vous informer l’association au sein du Cabinet de Maître Olivier HURAULT depuis le début du mois.
Avocat depuis cinq ans au sein du Cabinet, Olivier HURAULT exerce principalement en droit pénal, droit pénal des affaires, droit de la fonction publique et droit des affaires.
Olivier HURAULT est également particulièrement investi dans le domaine du sport ; il assiste les clubs et sportifs tant en matière de conseil qu’en cas de contentieux.
Permis modificatif : libéralisation
L’essentiel :
Par décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat étend le champ d’application des permis modifica- tifs.
Traditionnellement, le permis modificatif ne pouvait être octroyé qu’au visa d’une demande ne remettant pas en cause la conception générale du projet fai- sant l’objet d’un permis initial (CE 26 juillet 1982, n° 23604).
En ce sens, le Conseil d’Etat relevait qu’un permis modificatif ne pouvait être octroyé qu’en présence de modifications limitées du projet initial (CE 4 octobre 2013, n° 358401).
Par la décision en cause (CE 26 juillet 2022, n° 437765), le Conseil d’Etat aligne le régime des per- mis modificatifs avec celui des permis de régularisation sollicités en cours d’instance.
Ainsi, les permis modificatifs pourront être délivrés dès lors qu’il n’existe pas de « changement de nature » par rapport au projet initial.
N’en reste pas moins que les autres conditions traditionnelles doivent toujours être respectées : le per- mis initial doit toujours être en cours de validité, et les constructions ne doivent pas avoir été achevées.
A défaut, le dépôt d’un nouvelle demande de permis s’impose.
Précisions sur la délibération approuvant le principe d’une DSP
L’essentiel :
Par décision du 28 février 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille vient préciser l’objet et la substance du rapport prévu à l’article L1411- 4 du CGCT.
La loi Sapin, aujourd’hui codifiée aux articles L1411- 1 et suivants du CGCT, prévoyait un régime spécifique applicable aux délégation de service public.
En particulier, l’article L1411-4 du CGCT impose, avant la conclusion de toute DSP, de soumettre le principe même de la DSP aux assemblées délibérantes, au visa d’un rapport « présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ».
A l’occasion d’un contentieux contre une telle délibération, la CAA de Marseille (CAA Marseille, 28/02/2022, n° 20MA00706) vient apporter un certain nombre de précisions.
Report des congés payés en cas de maladie du fonctionnaire : la fin du « pas vu, pas pris »
L’essentiel :
Par réponse ministérielle du 3 mai 2022, le Gouvernement invite les collectivités à s’aligner sur la ju- risprudence de la CJUE… en reconnaissant sa carence à transposer la règle en droit national.
L’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux postule l’impossibilité de principe de reporter les congés acquis par un fonctionnaire sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle.
Problème : la Cour de Justice de l’Union Européenne juge cette situation contraire à la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail, en particulier lorsque la privation des congés s’explique par la maladie du travailleur.
Malgré une série d’arrêts rendue entre 2012 et 2018 par la Cour de Justice, le décret du 26 novembre 1985 est resté inchangé.
Le Conseil d’Etat, pour sa part, a recommandé l’appli- cation directe de la jurisprudence de l’Union, nonobs- tant l’absence de transposition (CE 26 avril 2017, n° 406009).
Le Ministère de la Transformation et de la fonction publique, par réponse ministérielle (Rep. Min. n° 32557, JOAN 03/05/2022, p. 3065) annonce une transposition à venir… et dans l’attente, recommande aux collectivités de s’en tenir à un report de vingt jours maximum sur une durée de 15 mois
Marchés publics de travaux sans publicité ni mise en concurrence : vers une pérennisation du plafond de 100 000 €
L’essentiel :
Un communiqué de Bercy annonce la pérennisation à venir du relèvement du plafond de mise en concurrence pour les marchés de travaux.
Historiquement, le seuil en deçà duquel les marchés publics pouvaient être passés sans publicité ni mise en concurrence formel était fixé à 25 000 €.
Le seuil était relevé pour tous les marchés publics à 40 000 € par décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019.
A l’occasion de la crise sanitaire, le seuil pour les mar- chés de travaux était porté à 70 000 € par décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, puis à 100 000 € par l’article 142 de la loi n° 2002-1525 du 7 décembre 2020 dite ASAP.
Ce dispositif devait trouver son terme au 31 décembre 2022.
Bercy vient d’annoncer souhaiter pérenniser ce seuil, pour les seuls marchés de travaux, selon communiqué du 22 septembre dernier.
Achat d’électricité pour les collectivités : possible retour au tarif réglementé ?
L’essentiel :
Le Conseil de l’UE a déposé un proposition de règlement européen dont l’adoption pourrait permettre le retour des tarifs réglementés pour les collectivités.
En transposition de la directive n° 2019/944 du 5 juin 2019, le Parlement a, par l’article 64 de la loi énergie climat n° 2019-1147, restreint le champ d’application des contrats au tarif réglementé de vente (TRV) aux seules petites entreprises et particuliers.
En application de cette disposition, les collectivités employant plus de dix agents ou dont les recettes excèdent 2 000 000 € ont été exclues du recours aux TRV et du bouclier tarifaire.
Tout retour en arrière semblait impossible compte tenu des dispositions communautaires (même si, de notre point de vue, l’interprétation consistant à considérer qu’une collectivité était une « entreprise » était infondée, au moins s’agissant de certaines missions et pur service public).
Or, le Conseil européen vient de déposer, en date du 14 septembre, une proposition de règlement (ref. 2022/0289 NLE) dont l’article 11 permettrait un retour temporaire et partiel aux TRV, au bénéfice des petites et moyennes entreprises.
Par parallélisme des formes, cela desserrerait le carcan communautaire interdisant le recours aux TRV pour les collectivités employant moins de 250 agents et dont les recettes sont inférieures à 50 M €.
Resterait au Gouvernement à transformer l’essai.
Publication conçue et réalisée par la SCP IOCHUM GUISO, Société civile profession- nelle d’Avocats—2, Place Raymond Mondon—57000 METZ.
Directeur de Publication ; Maître Vincent GUISO