Lettre du Cabinet d’Avocat – Avril/mai 2023

Madame, Monsieur le Président,

Madame, Monsieur le Maire,
 
Le cabinet poursuite des partenariats d’intérêt général : outre la présence aux côtés du Centre de Gestion (vois plus bas), il sera présent dans le cadre de son partenariat avec le Fonds de dotation Mercy lors du colloque « Santé, Sécurité et Bien-être au travail » qui se déroulera le 16 juin 2023 à l’Arsenal à Metz.
 

Nous serons heureux de vous croiser lors de ces manifestations.

Accident de service des agents à de nature psychologique :
les juridictions administratives serrent la vis

L’essentiel :

Deux arrêts de Cour administratives d’appel rejettent des demandes de reconnaissance d’imputabilité au services de troubles psychologiques.

L’accident de service, dont la qualification appartient à la collectivité territoriale après avis du comité médical (antérieurement la commission de réforme) suppose la démonstration du lien entre l’affection et le service.

Cette qualification commande, en particulier, le versement du CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) dont les conséquences financières pour les collectivités peuvent être redoutables.

Pour l’essentiel des accidents de service, d’ordre physique, le lien entre l’affection et le service relève d’une appréciation strictement médicale.

Il est également admis qu’une affection psychologique puisse être rattachable à un accident de service, à condition que l’évènement à l’origine de l’affection soit déterminable et soudain.

L’appréciation est ici beaucoup plus complexe.

Deux arrêts de Cours administratives d’appel viennent préciser les critères d’imputabilité.

Par un premier arrêt, la Cour administrative d’appel de Toulouse (CAA 27 septembre 2022, n° 20TL02558) vient rappeler que ne peut être imputable à un accident de service l’affection psychologique dont la première constatation médicale intervient plusieurs mois plus tard. Plus encore, la CAA rappelle que l’accident de service suppose un choc émotif soudain, constatable et constaté cliniquement.

Il n’est donc pas possible pour les agents de raccrocher un état psychologique dégradé à un évènement soudain a posteriori.

Par un second arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes vient en quelque sorte poser une borne à la sensibilité exacerbée de certains agents (CAA Nantes, 24 mars 2023, n° 22NT00083) en indiquant qu’une remarque n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne pouvait entrainer un accident de service.

Sur le plan juridique, la décision est très contestable dès lors que la responsabilité de la collectivité pour accident de service est une responsabilité sans faute et qu’en quelque sorte la CAA exigeait la preuve d’un harcèlement fautif pour reconnaître l’accident de service.

Toujours est-il que la solution est, en opportunité, plus que justifiable.

Tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige : le retour

L’essentiel :
 
Têtu, le gouvernement réinstaure l’obligation de conciliation préalable avant saisine du juge judiciaire pour les petits litiges. Avec néanmoins une précision utile.

 

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 prévoyait l’obligation, selon les conditions à définir par décret, de mettre en œuvre une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge judiciaire de conflits relatifs à de petits litiges ou à des conflits de voisinage.

 

Par décret en date du 11 décembre 2019, les litige portant sur le paiement d’une somme de moins de 5000 € étaient visés, avec un certain nombre d’exceptions, dont l’une portant sur l’impossibilité de concilier compte tenu du manque de conciliateurs de justice, après carence pendant « un temps manifestement excessif’ ».
 

Le Conseil d’Etat conscient tant de la difficulté tenant au manque de conciliateur que de l’imprécision du texte, annulait celui-ci par décision du 22 septembre 2022.

Le texte semblait oublié, et c’était tant mieux.
 
C’est sans compter un décret n° 2023-357 du 11 mars 2023, qui vient réinstaurer l’obligation de conciliation obligatoire.
 

Seule différence : à défaut de la possibilité d’organiser une réunion de conciliation à l’issue d’un délai de trois mois, le demandeur redevient libre d’agir.
Les dispositions ne seront applicables qu’au 1er octobre 2023.

Le référént déontologue des élus : entrée en vigueur du dispositif

L’essentiel :

Annoncé dans la loi 3DS, le dispositif du référent déontologue est défini et rentrera en vigueur le 1er juin 2023.
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2015, les élus sont tenus de respecter des principes déontologiques consacrés dans une « Charte de l’élu local » codifiée à l’article L1111-1-1 du CGCT.
 
Pour accompagner les élus, la loi dite 3DS a amendé l’article L1111-1-1 en y ajoutant le dispositif suivant : « Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. »
 
Le décret n° 2020-1520  du 6 décembre 2022 a précisé les modalités de désignation et, le cas échéant, d’indemnisation du référent déontologue et a fixé l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juin 2023.
 
Un arrêté du même jour (NOR : IOMB2224141A) précise le montant de l’indemnité maximale qui peut être versée au déontologue.
 

Le Cabinet peut utilement vous accompagner dans le choix et la désignation de votre référent.

Cession du domaine privé avec rabais : effectivité des contreparties d’intérêt général

L’essentiel :
Une réponse ministérielle (Rep. Min. JO Sénat 30.03.2023 p. 2168) fait le point sur les recours dont dispose une Commune confrontée à un cocontractant indélicat à qui est cédé un terrain en dessous de la valeur du marché moyennant une contrepartie d’intérêt général.

Le principe est connu et entériné tant par le Conseil d’Etat que par le Conseil Constitutionnel : le conseil municipal ne peut céder un élément du patrimoine de la commune à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé que si la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (CE 3 novembre 1997, n° 169473 ; Cons. Const. 17 décembre 2010, n° 2010-67 QPC).

Que faire lorsque, la cession ayant été autorisée à un tarif inférieur à celui du marché, l’acheteur ne réalise pas le projet d’intérêt général .

Première hypothèse : la vente n’a pas encore été conclue.

Dans ce cas de figure, le Conseil municipal peut retirer sa délibération à deux conditions cumulatives: le retrait doit intervenir dans les 4 mois de la décision initiale, et la délibération ne doit pas prévoir  de garantie effective de réalisation des contreparties (CE 14 octobre 2015, n° 375577 ; CAA Marseille, 30 mai 2022, n° 20MA03353)

Deuxième hypothèse : la vente a été conclue.

Dans ce cas de figure, seul le juge judiciaire sera compétent pour connaître de la vente (CE 7 octobre 1994, n° 124244).

Selon les cas de figure (présence ou non de clauses rendant la contrepartie obligatoire), il sera possible de solliciter l’annulation de la vente ou sa résolution après constat de l’inexécution contractuelle.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de veiller à ce que tels actes de vente définissent précisément les obligations de l’acheteur et soient assortis de clauses qui suspendent le transfert de propriété (conditions suspensives) permettent la résolution de plein droit (condition résolutoire) ou offre une faculté de rachat à la collectivité à un prix fixé par avance.

Délégation de service public : la juste définition du besoin

L’essentiel :
La CAA de Marseille condamne une collectivité qui surestimé la fréquentation d’un service public délégué dans le cadre de la mise en concurrence.

La définition du besoin incombe traditionnellement à l’acheteur public.

Si le principe trouve à s’appliquer dans le cadre de la mise en concurrence elle-même (risque d’irrégularité de la procédure en cas d’insuffisance de la définition), il trouve aussi à s’appliquer une fois le contrat exécuté.

Dans ce cadre, et alors que dans un délégation de service public, la rémunération du délégataire est assuré de manière substantielle par les recettes du service délégué, le délégataire doit pouvoir faire des prévisions économiques réalistes.

Si la tentation peut être grande, notamment lorsque le service n’existe pas encore, de déclarer une fréquentation plus importante que celle raisonnablement espéré ou constaté, il faut s’en garder.

C’est ce que rappelle la CAA de Marseille (CAA Marseille, 20 mars 2023, n° 21MA00605) qui condamne une collectivité (sur le principe seulement, faute de préjudice chiffré) pour avoir procédé à une déclaration surestimé de 35% dans le cahier des charges de la consultation.

Vacation et permanence des besoins ne font pas bon ménage

L’essentiel :

Le vacataire, rémunéré à la tâche, doit traditionnellement être rémunéré pour accomplir une tâche précise et ponctuelle. La qualification de ponctuelle exclut celle de récurrente.
 
Le statut de vacataire, auquel ne s’applique pas les dispositions applicables à l’exécution du service (congés, formation, indemnité de fin de contrat…) et au recrutement des contractuels de la fonction public, s’applique traditionnellement aux agents recrutés pour des tâches ponctuelles.
 

Traditionnellement également, il est admis qu’un même vacataire puisse être recruté à plusieurs reprises pour exécuter ponctuellement des tâches déterminées.
La frontière est toutefois fine avec un emploi répondant à un besoin permanent.

C’est ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 6 octobre 2022 (CAA Marseille 6 octobre 2022, n° 21MA03219):
 

« .l ressort des pièces du dossier que M. A… a assuré, à compter du mois de septembre 2016, des cours de musique au sein de l’école municipale de Simiane-Collongue, selon un volume horaire variable chaque année. Il a bénéficié ainsi de contrats au titre de chaque année scolaire jusqu’en 2018, qui se sont succédés de manière discontinue, toujours sur une période allant du mois de septembre à celui de juin. Dans ces conditions, il occupait un emploi répondant à un besoin permanent, et […] devait être considéré comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté sur un emploi permanent ».


Projet urbain partenarial : après, c’est trop tard

L’essentiel :
La convention de projet urbain partenarial, qui permet de préfinancer des ouvrages publics, se substitue à la taxe d’aménagement ; elle doit impérativement être passée avant la délivrance de toute autorisation d’urbanisme.

La convention de PUP (projet urbain partenarial) prévue par le code de l’urbanisme, permet de convenir avec un aménageur ou un constructeur de la réalisation d’ouvrages publics nécessaires à un projet et de leur financement.

Contrairement à la taxe d’aménagement qui est calculée forfaitairement et est versée après la délivrance des autorisations d’urbanisme, le PUP permet de prévoir le versement d’une participation avant cette délivrance et donc de faire préfinancer les travaux des équipements par le porteur de projet.

Réciproquement, le PUP exonère le cocontractant de toute taxe d’aménagement.

C’est en s’appuyant sur ce principe que la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 25/11/2022, n° 20NT00261) a pu décharger de la participation prévue par un PUP un constructeur dont le permis a été délivré avant la signature et l’affichage en mairie de la convention de PUP.

Le PUP doit donc impérativement être signé avant toute délivrance de permis.

Publication conçue et réalisée par la SCP IOCHUM GUISO, Société civile profession- nelle d’Avocats—2, Place Raymond Mondon—57000 METZ.

Directeur de Publication ; Maître Vincent GUISO

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