Lettre du Cabinet d’Avocat – Octobre 2022

Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,

Vous trouverez, ci-dessous, notre Lettre d’octobre 2022. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture ! 

Nomenclature budgétaire et comptable M57 : anticipez

L’essentiel : 

La nomenclature M57 a vocation à devenir obligatoire au 1er janvier 2024.

La nouvelle nomenclature M57, qui a vocation à se substituer à la nomenclature M14 applicable aux Communes et EPCI, sera rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2024.

Les SPIC, actuellement en M4, ne sont pas concernés.

Deux plans distincts sont prévus : l’un pour les structures de plus de 3500 habitants, l’autre pour les structures sous ce seuil.

Au menu des modifications (liste non exhaustive):

  • l’obligation pour les structures de plus de 3500 habitants d’adopter une règlement budgétaire et financier prévoyant une gestion pluriannuelle

  • la possibilité d’autoriser l’exécutif à procéder à des virements de crédits entre chapitre (jusqu’à 7,5% des dépenses réelles de la section)

  • La possibilité de voter des autorisations de programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues (jusqu’à 2% des dépenses réelles de la section)

  • L’obligation de constituer des provisions et dépréciation

  • la comptabilisation des immobilisations contrôlées (et non seulement propriété de la collectivité)…

Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, le référentiel est allégé (liste non exhaustive) :

  • pas d’obligation d’amortir les immobilisations (sauf subventions d’équipement),

  • pas d’obligation de rattachement des charges et produits à l’exercice

  • Possibilité d’opter pour un plan de comptes abrégé (autrefois réservé aux communes de moins de 500 habitants)

  • Absence d’obligation de présentation croisée nature/fonction

Compte tenu des bouleversements, il est recommandé d’anticiper dès à présent l’entrée en vigueur de la nomenclature.

 

Projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

L’essentiel :

Le projet de loi actuellement en discussion au Sénat promet de nouvelles opportunités et de nouvelles obligations.

Le très technique projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit un certain nombre d’assouplissements quant au cadre juridique de développement des énergies renouvelables.

En particulier, son article 2 aurait vocation à généraliser la procédure de participation au public par voie électronique, plus souple que la procédure d’enquête publique.

De même, son article 3 aurait vocation à permettre une simple modification simplifiée du PLU pour permettre l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable en espace boisé classé, en zone N ou en zone A, là où une longue et couteuse révision est aujourd’hui nécessaire ; de même est-il prévu d’élargir le champ de la mise en compatibilité par déclaration de projet.

Volet obligation, une seule est susceptible de concerner les collectivités : la nécessité d’équiper les parkings de plus de 2500 m2 en ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface, d’ici au 31 décembre 2025 (superficie supérieure à 10 000 m2) ou au 31 décembre 2027 (superficie inférieure à 10 000 m2), sauf contrites techniques, sécuritaires, architecturales ou patrimoniales.

Note de la DAJ et avis du Conseil d’Etat sur la modification des prix et l’imprévision

L’essentiel : 

Par un avis du 15 septembre 2022 et un note du 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat puis la Direction des affaires juridiques font le point sur les conséquences de l’inflation quant à l’exécution des marchés et concessions.

Retour inopiné de l’inflation oblige, se pose de manière pressante la question de l’exécution de marché et de concessions conclues dans une période de stabilité des prix.

Le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 septembre 2022 (CE 15 septembre 2022, n° 405540) rappelle les points suivants :

  • Le caractère en principe définitif des prix ne fait pas obstacle à la modification des clauses financières des marchés et concession, à condition qu’elle se borne à compenser les surcoûts subis du fait de circonstances imprévisibles ; il en est de même de la durée des contrats de concession, pour peu que la modification soit motivée de la même manière

  • Cette modification doit se limiter à 10 % de la valeur du marché ou de la concession, sauf le cas d’un bouleversement de l’équilibre économique contrat, qui permet de passer le plafond à 50 %.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une telle modification demeure une simple faculté pour les acheteurs publics, qui ne peuvent se la voir imposer.

Le cas échéant, en cas de refus de la collectivité, ou si la modification excède les seuils évoqués plus haut, il appartient au titulaire de continuer l’exécution du marché ou de la concession et de présenter une demande indemnitaire au titre de l’imprévision.

Pour notre part et au vu de l’expérience acquise ces dernières semaines, il convient également de rappeler :

  • D’une part, que le renchérissement important du marché peut éventuellement justifier une résiliation au titre de l’intérêt général (CAA Marseille, 23 mai 2022, n° 19MA05229), situation à évaluer au cas par cas ; celle-ci devra donner lieu à indemnisation en fonction des clauses contractuelles applicables.

  • D’autre part, qu’il est possible, pour les mar- chés de fournitures courantes et de services, de résilier le marché en raison de difficultés techniques particulières rencontrées par le titulaire ou d’impossibilité d’exécuter (31.1 CCAG FCS 2009 ; 40.1 CCAG FCS 2021) ; ce point peut par exemple être appliqué en cas de pénurie struc- turelle de matières premières.

Achat d’électricité pour les collectivités : possible retour au tarif réglementé !

L’essentiel : 

Le règlement européen annoncé dans la lettre de septembre 2022 a été adopté.

Le Conseil de l’Union a adopté le 6 octobre le règlement 2022/1854 dont l’article 13 permet aux Etats d’intervenir dans la fixation des prix de l’électricité au profit des PME et non plus seulement pour les TPE.

Il n’existe dès lors plus aucun obstacle juridique à la remise en place du tarif réglementé (et donc du bouclier tarifaire) à destination des collectivités.

Reste que le gouvernement ne semble pas prendre cette voie…

Compétence du maire pour refuser l’inscription d’enfants de moins de trois ans en maternelle

L’essentiel : 

Par arrêt du 1er juin 2022 (CE n° 456625), le Conseil d’Etat précise qu’un Maire peut refuser l’inscription d’enfants non soumis à l’obligation scolaire, sous condition.

L’article L113-1 du code de l’éducation précise que les écoles maternelles peuvent accueillir des enfants dès l’âge de deux ans révolus et posent par ailleurs le principe de l’obligation scolaire dès trois ans révolus.

Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que les dispositions précitées n’instituent en aucun cas un droit à scolarisation pour les enfants âgés de moins de trois ans à l’issue de l’année civile où à lieu la rentrée scolaire.

Reste qu’un refus à une demande d’inscription ne peut être motivé par cette absence de droit à être scolarisé à l’âge dit ; le Conseil d’Etat précise que seuls l’absence de projet éducatif et l’insuffisance de moyens humains et matériels peuvent justifier un tel refus.

Publication conçue et réalisée par la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, Société civile professionnelle d’Avocats—2, Place Raymond Mondon—57000 METZ.

Directeur de Publication ; Maître Vincent GUISO

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