Lettre du Cabinet d’Avocat – Mars 2022

Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président,

Vous trouverez, ci-dessous, notre Lettre de Mars 2022. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Evaluation environnementale : attention aux petits projets

L’essentiel : 

Tirant les conséquences d’un arrêt du Conseil d’Etat d’avril dernier, le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 élargit la procédure d’évaluation environnementale aux « petits projets ».

Les dispositions antérieures du code de l’environne- ment, avaient le mérite de la clarté : tout projet dont le dimensionnement était inférieur aux seuils fixés à l’annexe de l’article R122-2 du code étaient dispensés d’évaluation environnementale (par exemple : les constructions < 10 000 m2 de surface de plancher / les aménagements < 5 ha).

Le Conseil d’Etat, par arrêt du 15 avril dernier (CE 15/04/2021, n° 425424), jugeait qu’il existait un trou dans la raquette et enjoignait au Gouvernement de revoir sa copie.

C’est chose faite avec le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, qui vient modifier l’article R122-2-1 du code de l’environnement, en prescrivant un examen au cas par cas pour tout projet qui, qu’hors nomenclature, « apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».

En d’autres termes, avant même d’examiner le fond d’un projet, la Commune doit réaliser un pré-examen au cas par cas et a un délai de 15 jours pour saisir l’autorité environnementale et notifier cette saisine au pétitionnaire.

Pour rappel, le même principe avait été étendu aux modifications de PLU : alors que l’examen au cas par cas n’était antérieurement requis que pour les révisions portant sur une superficie donnée, cette exigence a été étendue par décret n° 2021-1345 à toute révision ou modification « susceptible d’avoir des incidence notables sur l’environnement ».

Revalorisation de la NBI pour les secrétaires de Mairie

Nous l’évoquions dans une précédente lettre : les petites Communes, coincées entre le manque d’attractivité de la fonction de secrétaire de marie et l’interdiction de déléguer certaines des tâches au privé, interpellaient le Gouvernement.

Sa réponse vient, avec un décret n° 2022-281 du 28 février 2021.

La NBI des secrétaires de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants est portée de 15 à 30 points, soit un surplus mensuel brut de 72,90 €.

S’il ne faut pas bouder son plaisir, il n’est pas certain que cela suffise à renverser la table.

Décret sur les comités médicaux

Le traitement des questions médicales (congés maladie, inaptitude, reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents et maladie) relevait antérieurement d’un système bicéphale : les comités médicaux, d’une part, les commissions de réforme, d’autre part.

Ces deux organes sont fusionnés (avec quelques modifications sur leurs compétences) par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, en « conseils médicaux » placés, sauf exception, auprès du Centre de Gestion.

Compétence du maire pour refuser l’inscription d’enfants de moins de trois ans en maternelle

Par décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, la médiation devient obligatoire en cas de contestations contre des décisions prises à compter du 1er avril 2022 relatives aux éléments de rémunération, refus de mobilité (détachement, disponibilité) ou réintégration après mobilité, refus de promotion interne, contentieux de la formation professionnelle et aménagements liés au handicap ou à l’inaptitude.

Ce type de médiation étant obligatoire, le coût en est exclusivement à la charge de la collectivité conformément à l’article L213-12 du code de justice administrative

Compétence eaux pluviales : précision du Conseil d’Etat sur les obligations du titulaire

L’essentiel :

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 11 février 2022, apporte une importante précision quant aux obligations du titulaire de la compétence eaux pluviales.

Il s’agit de l’occasion pour faire le point sur les obligations résultant de l’exercice de cette compétence.

1. Le titulaire de la compétence :

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », auparavant assimilée de fait à la compétence assainissement, a fait l’objet d’un détachement exprès par le truchement de la loi NOTRé et de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018.

Il s’agit, aujourd’hui, d’une compétence facultative des Communautés de Communes, qui échappe au transfert semi-automatique prévu par la loi NOTRé.

Il convient donc d’examiner les statuts des EPCI à fiscalité propre et des syndicats pour déterminer qui est titulaire de la compétence.

2. L’étendue de la compétence :

La compétence est définie par l’article L2226-1 du CGCT comme correspondant à « la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ».

Géographiquement, les eaux à prendre en considération sont celles situées « dans les zones urbanises et à urbaniser » définies soit au regard du PLU, soit conformément au RNU (Rep. Min. JO Sénat 15/03/2018, p. 1232).

On aurait dès lors tendance à considérer que le titulaire de la compétence est tenu de mettre en œuvre les ouvrages nécessaires à la gestion de l’ensemble de ces eaux.

Or, par un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février dernier (CE 11 février 2022, n° 449831), le Conseil d’Etat est venu préciser :

  • D’une part, que la responsabilité sans faute pour dysfonctionnement d’un ouvrage public ne s’appliquait pas en l’absence d’un tel ouvrage public.

  • D’autre part, que lorsque les eaux de ruissellement proviennent d’une initiative privée, le CGCT « n’a ni pour objet ni ne saurait avoir pour effet d’imposer aux communes et aux EPCI compétents la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire ».

Enfin, que lorsque les eaux de ruissellement proviennent d’une initiative privée, la seule responsabilité susceptible d’être encourue résulte d’une absence de prescription par la personne compétente d’ouvrages suffisants.

En d’autres termes, la compétence impose :

  • La prise en charge des eaux résultant d’imperméabilisation d’initiative publique par des ouvrages correctement dimensionnés et entretenus

  • La prescription aux maître d’ouvrages publics de réalisation d’ouvrages suffisant ou d’infiltration à la parcelle. Dans ce cadre, lorsque la Commune n’est pas compétente, il apparaît impératif qu’elle interroge l’EPCI compétent lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

3. Le financement de la compétence :

Aux termes de l’article L2226-1, du CGCT, la gestion des eaux pluviales urbaines relève d’un service public administratif.

Le service ne peut donc être financé par des redevances, qu’il s’agisse de redevances spécifiques ou de redevances d’assainissement lorsque la compétence est partagée.

4. La problématique des réseaux unitaires :

En présence d’un réseau unitaire, se posent des problématiques spécifiques en termes de financement et de responsabilité.

Du point de vue du financement, la solution communément admise (Rep. Min. Jo Sénat 18/04/2019 p. 2114) consiste à se référer aux recommandations de la circulaire du 12 décembre 1978 relatives aux modalités d’application du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.

Dans ce cadre, la participation des financière au titre de la partie « eaux pluviales » d’un réseau unitaire doit s’établir entre 20 et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêt des emprunts exclus.

Du point de vue de la responsabilité, en particulier lorsque l’ouvrage est défaillant ou mal conçu, la question n’est pas tranchée, mais les règles habituelles doivent conduire à la mise en cause de la personne compétente ne serait-elle pas maître de l’ouvrage litigieux.

 

Publication conçue et réalisée par la SCP IOCHUM GUISO, Société civile profession- nelle d’Avocats—2, Place Raymond Mondon—57000 METZ.

Directeur de Publication ; Maître Vincent GUISO

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