Lettre du Cabinet d’Avocat – Février 2022

Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président,

Vous trouverez, ci-dessous, notre Lettre de février 2022. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Accords-cadres : la mention d’un plafond est impérative

L’essentiel : 

Par un nouvel arrêt du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat confirme qu’un accord-cadre doit nécessairement être passé avec un plafond.

Les accords-cadres permettent de présélectionner une ou plusieurs entreprises en vue de régler les conditions de passation de marché subséquents ou bon de commande sur leur durée.

L’article R2162-4 du code de la commande publique disposait que les accords-cadres pouvaient être conclus avec un maximum et/ou un minimum en valeur ou en quantité, voire sans maximum ni minimum.

Suite à un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 17 juin 2021, n° C- 23/20), la mention du maximum a été rendue obligatoire par décret n° 2021-1011 du 23 août 2021 pour les marchés passés à compter de cette date.

Le Conseil d’Etat transpose la solution à tous les accords-cadre passés antérieurement par arrêt du 28 janvier 2021 (CE 28 janvier 2022, n° 456418) nonobstant toute considération de sécurité juridique.

Au-delà de la nécessité d’adapter les marchés à venir à la nouvelle règle, cette position ouvre à notre sens une fenêtre de résiliation pour motif d’intérêt général des accords-cadre en cours qui ne respecteraient pas la règle, étant rappelé par ailleurs qu’une violation des règles de mise en concurrence justifie la résiliation d’un contrat administratif (CE 10 juillet 2020, n° 430864).

Prudence extrême, toutefois, dans ce dernier cas, dès lors que la résiliation est in fine du fait de la faute de l’administration, ouvrant le droit au cocontractant évincé à l’indemnisation de son entier préjudice et notamment des bénéfices dont il est privé (CE 21 mars 2007, n° 281796).

Non-respect des arrêtés de police du maire : la répression s’accroît

L’essentiel : 

Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 vient accentuer la répression des contraventions aux arrêtés de police des Maire.

Jusqu’à ce jour, les arrêtés de police générale trouvaient rarement un écho dissuasif dans la population.

En cause, la seule sanction applicable était une contravention de 1re classe (38 € d’amende).

Par décret du 15 février 2022, l’infraction est punissable d’une contravention de 2e classe (150 € d’amende), bien plus dissuasive.

Le même décret vient par ailleurs créer une floppée de contravention de 4e classe (750 € d’amende) relativement à la consommation d’alcool sur la voie publique, à l’usage de feux d’artifices, à l’ouverture sans motif légitime de point d’eau incendie et à l’occupation du domaine public en méconnaissance de prescriptions fixées par arrêté d’autorisation.

Autant de faits qui, s’ils ne présentent pas une gravité certaine, empoisonnaient la vie des administrés et, par ricochet, des élus en principe chargés de faire respecter l’ordre public.

L’intérêt de dresser procès-verbal est retrouvé.

Transports scolaires sur la pause méridienne

L’essentiel : 

Ni la compétence de la Commune au titre de l’organisation du service scolaire ni la compétence de l’Autorité Organisatrice de Mobilité (Région ou EPCI) n’imposent l’organisation de transports scolaires sur la pause méridienne, dixit une réponse ministérielle récente.

Avec la loi LOM et la remontée aux EPCI, sinon au Régions, de la compétence mobilité, de nombreux arrangements locaux quant au transport des élèves pendant la pause méridienne ont été remis en cause.

Par une réponse ministérielle du 6 janvier dernier (Rep. Min. JO Sénat 06/01/2022, p. 75), le Ministère de la cohésion des territoires précise un certain nombre de points.

Premièrement, le Ministre précise que l’organisation de transports méridiens, à l’instar de la mise en place d’une cantine, ne relève pas du service public de l’enseignement, ce qui implique deux conséquences :

  • D’une part, la Commune n’est pas tenu d’organiser de tels services en cas de carence de la Région ou de l’EPCI.

  • D’autre part, elle ne peut sauf rares exceptions l’organiser de sa propre initiative, dès lors que cela relève de la compétence exclusive de l’AOM.

Deuxièmement, le Ministre précise que la compétence d’organisation des transports scolaires n’implique, à titre obligatoire, que le transport des élèves le matin sur leur lieu d’enseignement et leur retour le soir sur le lieu de leur domicile.

S’agissant des transports méridiens, dixit, leur mise en place est « facultative et relève de choix d’opportunité » de la part des AOM.

En d’autres termes, le Ministre indique que la problématique rencontrée est politique, et pas juridique.

Ce type de médiation étant obligatoire, le coût en est exclusivement à la charge de la collectivité conformé- ment à l’article L213-12 du code de justice administrative

Loi de finances 2022, conjoncture : rapide point sur les finances locales

L’essentiel : 

La loi de finances consolide et ajuste les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation, le tout dans un contexte de retour de l’inflation.

Le retour de l’inflation en même temps qu’il va renchérir les dépenses des collectivités, a vocation à être compensé au moins en partie.

La hausse de l’ICPH (3,4%) va être reportée sur les bases locatives et donc augmenter dans la même am- pleur les produits de TFB (sauf établissements industriels) et, dans une certaine mesure, de CFE.

Aucune augmentation, en revanche, pour l’attribution de compensation de la taxe d’habitation, qui demeure fondée sur les bases 2020.

Pas plus d’augmentation côté DGF, qui n’est plus indexée sur l’inflation depuis plusieurs années et qui est figée pour 2022, et dont la part utile devrait même diminuer de 254 millions cet année :

  • pris en charge de manière uniforme par les EPCI à raison d’une baisse de la dotation de compensation estimée à 2,2 %

  • Prise en charge par les Communes par la voie de l’écrêtement, par ailleurs réformé au bénéfice des Communes dont le potentiel fiscal est le plus faible.

S’agissant de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la loi de finances consacre la modification du coefficient correcteur (le fameux « co-co ») intervenue courant 2021, dans un sens favorable aux communes.

La principale nouveauté, n’entre pas immédiatement en vigueur.

D’une part, le calcul du potentiel financier va progressivement prendre en compte de nouveaux produits.

D’autre part, le périmètre de l’effort fiscal va être réduit, en particulier en excluant de l’effort fiscal des communes le montant des produits perçus par les EPCI.

L’une des conséquences : les communes dont les EPCI ont fait les choix d’intégration les plus forts vont être défavorisés.

Du moins, à compter de 2023, puisque le dispositif est neutralisé pour 2022 et entrera en vigueur progressivement jusqu’en 2028.

Le Conseil Constitutionnel, saisi, n’a rien trouvé à y redire (Cons. Const. 28 décembre 2021, n° 2021-833 DC).

 

Publication conçue et réalisée par la SCP IOCHUM GUISO, Société civile profession- nelle d’Avocats—2, Place Raymond Mondon—57000 METZ.

Directeur de Publication ; Maître Vincent GUISO

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